TPX VER JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00467

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]

N° RG 24/00467 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKI6

JUGEMENT

Du : 27 Mars 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[T] [E]

expédition exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [E]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [E] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6]

non comparant

A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat signé le 20 octobre 2021, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [J] ont donné à bail pour une durée de trois années à Monsieur [T] [E] un appartement n° 103 situé [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 870 euros révisable, et 50 euros de charges.

La société Action Logement services s’est portée caution en paiement des loyers suivant contrat dénommé « VISALE » au terme de la convention quinquennale du 2 décembre 2014, en date du 20 octobre 2021. Dès lors la société Action Logement Services se trouvait subrogée dans les droits du bailleur conformément à l’article 8 du contrat « Visale » en cas de défaillance en paiement du loyer.

La société Action Logement Service dressait quittance subrogative le 16 décembre 2024 suite aux impayés locatifs de Monsieur [T] [E].

Il était alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 pour la somme de 2 760 euros représentant les loyers et charges de janvier, février et mars 2024.

La société Action Logement Service était une nouvelle fois actionnée en paiement des loyers et charges d’avril et mai 20214 et quittance subrogative était dressée le 6 mai 2024.

En l’absence de tout règlement dans le délai des deux mois requis la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal Judiciaire de Versailles le 27 janvier 2025. Il est demandé sous bénéfice de l’exécution provisoire : La constatation de la résiliation du bail, subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire,L’expulsion du locataire et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,La fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,Le paiement de la somme de 4 600 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 15 avril 2024 sur la somme de 2  760 euros et à compter du 11 juillet 2024 pour le surplus.La somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,Les dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. L'acte n'ayant pu être personnellement remis à son destinataire, le commissaire de justice l'a déposé en étude après vérification de l'adresse et dépôt dans sa boîte aux lettres d'un avis de passage.

L’acte a été notifié à la préfecture par EXPLOC le 2 août 2024.

La CCAPEX a été saisie le 15 avril 2024.

Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.

A l'audience du 27 janvier 2025, la requérante représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son assignation précisant que la dette s’élevait au 24 janvier 2025 à la somme de 3 680 euros.

Monsieur [T] [E] n’était ni présent ni représenté et n’a présenté aucun moyen de défense.

Lecture faite du diagnostic social et financier du 9 décembre 2024 actant de l’absence de Monsieur [E] au deux rendez-vous fixés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procédure a été régulièrement portée à la connaissance du défendeur par voie de commissaire de justice.

L’affaire peut alors valablement être évoquée.

-Sur la recevabilité

Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 et l’article 8 du contrat de cautionnement « Visale ».

La demande notifiée à la préfecture le 2 août 2024 formée par le requérant est recevable.

-Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d