Jld, 27 mars 2025 — 25/00696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00696 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4YV N° de Minute : 25/682

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

c/

[E] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Mars 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 27 Mars 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 27 Mars 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Mars 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 5] [Localité 8]. actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [R] [D] [Adresse 4] [Localité 9]

régulièrement avisée, présente

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [E] [J], né le 18 mars 1965 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 18 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [R] [D] son épouse,

Le 24 Mars 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [E] [J] était présent, assisté de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[E] [J] a contesté les motifs de son hospitalisation, précisant qu'il était en proie à un grand stress dû à l'accueil de quatre réfugiés Ukrainien, dont son épouse, avec laquelle il est marié depuis 3 ans et à un contrôle fiscal, ayant occasionné une absence de sommeil pendant 60 heures. Il a finalement admis qu'il avait des antécédents psychiatriques, l'un pendant sa jeunesse, puis un autre au moment de son divorce. Il a indiqué qu'il souhaitait quitter l'hôpital et se soigner à l'extérieur, tout en étant dans l'incapacité de nommer le psychiatre qui l'avait suivi auparavant. Son épouse, [R] [D], a indiqué qu'il était fatigué parce qu'il "travaillait comme un fou" mais qu'il allait mieux et qu'il serait mieux à la maison. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas compris qu'elle signait une demande d'hospitalisation en psychiatrie. Son fils, [K] [J], a précisé que le discours de son père était plus rationnel. Un ami, qui a expressément fait le voyage depuis Mayotte pour voir [E] [J], a précisé que cette hospitalisation a permis de faire prendre conscience à son ami qu'il avait " poussé le bouchon un peu trop loin ".

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la qualité de l'auteur de l'acte

L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Le conseil de [E] [J] allègue que le docteur [S] [L] qui a établi le certificat médical dit de 24 heures et l'avis motivé, ne serait pas psychiatre mais médecin généraliste, au regard de la spécialité répertoriée sur le tableau de l'ordre des médecins.

Il résulte toutefois des documents qui ont été transmis par le directeur de l'établissement pendant le cours du délibéré et qui ont été immédiatement communiqués au conseil du patient, que le docteur [S] [L] dispose bien d'un diplôme en psychiatrie délivré le 1er juillet 1990 par l'Université de [Localité 10] et qu'il a été recruté par le [Adresse 11] [Localité 12] (78) le 12 mars 2025 en qualité de psychiatre.

Le docteur [S] [L] est donc bien psychiatre et le conseil de [E] [J] ne peut exciper d'aucune irrégularité à ce titre.

Sur la modalité d'hospitalisation

L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade, au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par des psychiatres distincts.

En l'espèce, il est mentionné dans le certificat médical d'admission établi le 18 mars 2025 par le docteur [X] [F] que le " patient présente un état d'agitation psychomoteur avec logorrhées, fuite des idées, accélération psychomotrice avec fulgurances motrices (crises clastiques). Des idées délirantes de mécanisme interprétatif de thématique mégalomaniaque et persécutive, associées à de probables idées délirantes de devinement de la pensée. Le patient ne présente aucune conscience de ses troubles et refuse les soins proposées ".

Il ressort de ce certificat médical que [E] [J] présentait un risque grave d'atteinte à son intégrité puisqu'il évoque lui-même un stress, un surmenage, une absence de sommeil pendant 60 heures. Ses proches avaient également remarqué la dégradation de son état de santé. Par ailleurs, il était dans le déni de ses troubles et refusait les soins psychiatriques. La mesure d'hospitalisation d'urgence était en conséquence pleinement justifiée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 18 mars 2025, par le Docteur [X] [F] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 mars 2025, par le Docteur [S] [L] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 mars 2025, par le Docteur [W] ;

Dans un avis motivé établi le 24 mars 2025, le Docteur [S] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

[E] [J] va mieux et il est bien entouré. Toutefois, il a encore tendance à banaliser ses troubles et il accepte les soins de façon assez ambivalente. Il n'y a donc pas lieu de se substituer à l'avis des médecins.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [E] [J] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président