TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00377
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00377 - N° Portalis DB22-W-B7I-SINA
Société CREATIS
C/
Monsieur [L] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CREATIS, immatriculée au R.C.S. de LILLE METROPOLE sous le numéro 419 446 034, ayant son siège social est au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL HKH AVOCATS, société d’avocats au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W], dernière adresse connue : [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à la SELARL HKH AVOCATS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de regroupement de crédits accepté le 17 mai 2017, la société CREATIS a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt personnel portant sur la somme de 22.100 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,62 % remboursable en 84 mensualités de 308,43 euros.
Par lettre recommandée du 3 février 2024 avec accusé de réception en date du 10 février 2024, la société CREATIS a mis en demeure Monsieur [L] [W] de régler sous trente jours la somme de 4.274,10 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 12 avril 2024 avec accusé de réception avisé et non réclamé en date du 3 mai 2024, la société CREATIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [L] [W] et l’a mis en demeure de régler la somme de 9.341,06 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Le 22 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer la société CREATIS recevable et bien fondée en ses demandes,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme en principal de 9.341,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,A titre subsidiaire,Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [W] à ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la société CREATIS la somme de 9.341,06 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société CREATIS était représentée par son conseil et Monsieur [L] [W], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CREATIS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que les premiers impayés ont eu lieu en juillet 2019, qu’un échelonnement a été consenti à l’emprunteur, puis que de nouveaux impayés ont débuté au mois d’août 2022.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [L] [W] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à la seule adresse connue par l’établissement de crédit, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.