TPX VER CG FOND, 27 mars 2025 — 25/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 9]

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXA5

JUGEMENT

Du : 27 Mars 2025

S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 14] [Adresse 3]

C/

[N] [X], [Y] [X]

expédition exécutoire délivrée le à Me CARLBERG

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X] Mme [X]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE “[12]” [Adresse 4] représenté par son syndic ASL GESTION SASU [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [X] [Adresse 2] [Localité 8]

comparant

Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante

A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [X] sont propriétaires des lots de copropriété n° 43 et 120 respectivement l’appartement et le parking situé au sein de la Résidence [12] au [Adresse 5] [Localité 17].

Le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] LE [Adresse 11] ci nommé le syndicat, représenté par son syndic, la société ASL GESTION a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : 6787,77€, en principal somme arrêtée au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 date de l’assignation,1500 €, à titre de dommages et intérêts,627,55 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il est également demandé la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation.

L'affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ajoute n’être pas opposé au paiement par échelonnement de la dette, celle-ci suivant décompte au 1er octobre 2024 s’élevant à la somme de 6787,77 euros.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose pour l’essentiel que Monsieur [N] [X] et Madame [Y] [X] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété à l'appui de sa demande de dommages et intérêts.

Seul Monsieur [N] [X] était présent. Il ne conteste pas la créance du syndicat, arguant des prélèvements d’impôts l’ayant empêché de régler l’intégralité des charges réclamées. Il sollicite la possibilité de régler 2500 euros à la fin mars et l’octroi d’échéances à hauteur de 350 euros mensuel.

L'affaire est mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le [Adresse 16] [Adresse 13] verse aux débats : - La matrice cadastrale. - Un décompte au 1er octobre 2024, -Les appels provisionnels 2eme trimestre 2023 et 4eme trimestre 2024. - Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 avril 2023 et l’attestation de non recours. -Le contrat de syndic. -La mise en demeure du 22 novembre 2023et le commandement de payer du 19 décembre 2023. Par ailleurs, monsieur et madame [X] ne justifient pas de versements éventuellement effectués ou d’erreurs dans le décompte pr