TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00647
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00647 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOOP
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [O] [Z] Madame [N] [B] épouse [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au terme d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Mâitre Guillaume METZ, avocat
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
Madame [N] [B] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Madame [N] [B] épouse [Z] et à Monsieur [O] [Z] EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2016, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] un prêt personnel n° 36197869419 portant sur la somme de 27.942 euros, au taux débiteur fixe annuel de 7,30 % remboursable en 84 mensualités de 425,83 euros, sans assurance. Par avenant du 19 avril 2018, la société SOGEFINANCEMENT a réaménagé le crédit porté à la somme de 23.083,47 euros, au taux effectif global annuel de 7,55 %, remboursable en 99 mensualités de 326,07 euros.
Par lettres recommandées du 26 décembre 2023 avec accusés de réception en date du 29 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] de régler sous quinzaine la somme de 1.066,02 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 22 janvier 2024 avec accusés de réception en date des 25 et 29 janvier 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] de régler sous huitaine la somme de 10.521,47 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 9 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, Condamner solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 10.511,73 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,30 % à valoir sur la somme totale de 9.749,47 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, Condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil et Madame [N] [B] épouse [Z] a comparu en personne. Monsieur [O] [Z], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Madame [N] [B] épouse [Z] reconnaît le principe et le montant de la dette. Elle indique avoir pris contact avec le commissaire de justice pour mettre en place un échéancier de 320 euros par mois puis avoir proposé de verser la somme de 350 euros par mois durant 22 mois avec des virements plus importants de manière ponctuelle. S’agissant de sa situation personnelle et financière, elle déclare être assistante de ressources humaines et percevoir environ 2.700 euros par mois, que son époux est chauffeur poids lourds, qu’ils ont deux enfants, que son époux rembourse un autre crédit et qu’ils règlent un loyer de 900 euros.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [Z] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par remise de l’acte à personne physique.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 novembre 2023.
Or, il est versé aux débats les assignations délivrées à personne en date du 9 octobre 2024 à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z]. Ces assignations ont interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande : L’offre de contrat préalable signée par les deux contractants,L’avenant signé par les deux contractants,Le tableau d’amortissement,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 15 février 2024,Les lettres recommandées du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, par lesquelles la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] de régler sous quinzaine la somme de 1.066,02 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,Les lettres recommandées du 22 janvier 2024 avec accusé de réception en date des 25 et 29 janvier 2024, par lesquelles le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] de régler sous huitaine la somme de 10.521,47 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités de retard. Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] n’ont pas régularisé leur situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 29 décembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 17 janvier 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l'absence de signature d'une FIPEN s'analyse en l'absence de communication de cette fiche à l'emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d'information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Au regard de ce manquement, la société FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 10 juin 2016.
c) Sur les sommes dues par les emprunteurs au titre du crédit
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l'article D. 312-16 du même code précise que "lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance".
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, l’avenant signé, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière des emprunteurs ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 15 novembre 2023.
Il ressort du décompte arrêté au 15 février 2024, que le montant du capital restant dû à cette date s’élève à la somme de 8.764,40 euros et que le montant des échéances impayées à la date s’élève à la somme de 978,21 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] seront solidairement condamnés à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 9 742,61 euros, avec intérêts au taux légal non majorés à compter du prononcé de la présente décision et ce afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
d) Sur l'indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
5) Sur la demande en délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle et financière des débiteurs et de la proposition de règlement faite à l’audience à laquelle le créancier ne s’est pas opposé, il convient d’accorder à Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
6) Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 10 juin 2016 entre, d’une part, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE, et d’autre part, Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z], est intervenue le 17 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 10 juin 2016 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 742,61 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
AUTORISE Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] à s’acquitter de la somme due de 9 742,61 euros en 23 mensualités de 350 euros chacune, payables et portables le dixième jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et une 24ème mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Z] et Madame [N] [B] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,