TPX VER CG FOND, 27 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 25/00021 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXA7
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[13]-[Adresse 3]
C/
[O] [T]
expédition exécutoire délivrée le à Me CARLBERG
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[13]-[Adresse 3] Représenté par son syndic ASL GESTION SASU [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparant
A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 9] ([Adresse 7]) pris en la personne de son syndic la société ASL Gestion (ci nommé le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes au titre des lots 670, 676,690 et 1.047 dont il est copropriétaire :
-8335,16 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, -960,85 euros au titre des frais de recouvrement, -700 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice subi, -1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, maintient ses demandes conformément aux termes de son assignation.
En défense, Monsieur [T] cité à étude n’était ni présent ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de se reporter à son assignation et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1 - Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats -La matrice cadastrale, -Le décompte arrêté au 1er octobre 2024, -Les procès-verbaux des assemblées générales du 19 juin 2023 et 26 mars 2024 et les attestations de non recours, - Les mises en demeure du 22 novembre 2023 et 21 février 2024, -Les commandements de payer des 29 décembre 2023 et 17 juin 2024, -Le contrats de syndic,
Il ressort du décompte produit aux débats, arrêté au 1er octobre 2024, 4eme trimestre 2024 inclus, que les charges de copropriété, impayées s’élèvent à la somme de 8335,16 euros.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8335,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 décembre 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la capitalisation des intérêts.
2 - Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de l