Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01688

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025

N° RG 24/01688 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRFK Code NAC : 54G AFFAIRE : [V] [B] C/ SMABTP, S.A.S. [Adresse 8]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B], né le 8 janvier 1987 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481

DEFENDERESSES

S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE/CENTRE OUEST, au capital de 5.558.670,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 433 604 196, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aymeric D’Herbomez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C517, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619

SMABTP , Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 9] représentée par Me Aymeric D’Herbomez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C517, Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 619

Débats tenus à l'audience du 13 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [V] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 11] (Yvelines) pour lequel il a fait réaliser des travaux de remplacement d'un drain par la société Eiffage Route Ile de France/Centre Ouest. Monsieur [V] [B] a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des infiltrations dans le sous-sol, et s’est rapproché de la société [Adresse 8] et son assureur, la société SMABTP, qui a diligenté des opérations d’expertise amiable.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 novembre 2024, Monsieur [V] [B] a fait assigner la société [Adresse 8] et son assureur, la société SMABTP, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 13 février 2025, Monsieur [V] [B] maintient ses demandes.

La société [Adresse 8] et son assureur, la société SMABTP, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [V] [B] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation. En effet, il apparaît du rapport d'expertise amiable que des infiltrations d'eau ont pu être constatées dans le sous-sol du pavillon du demandeur. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [V] [B] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [B] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la