TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00354
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00354 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHXF
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Madame [D] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège non comparante, représentée par Maître Roger LEMONNIER, de la SCP LDGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Michaël SANKARA, avocat au barreau de PARIS
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Roger LEMONNIER (SCP LDGR AVOCATS)
1 copie certifiée conforme à : [D] [R]
RAPPEL DES FAITS
Madame [C] [P] a donné à bail à Madame [D] [R] un appartement à usage d’habitation et une cave situés au [Adresse 3] à [Localité 6] par contrat du 14 avril 2022, pour un loyer mensuel de 470 euros outre 80 euros de provision sur charges.
Le 5 avril 2022, Madame [C] [P] a souscrit un contrat de cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES. Ce contrat de cautionnement prévoit qu'en cas de paiement par l'organisme, ce dernier bénéficiera d'une quittance subrogative, concernant tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et les privilèges du bailleur à l'encontre du locataire défaillant. Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite fait assigner Madame [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 février 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7.150 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1.650 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 4 juillet 2024 à l'étude, Madame [D] [R] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.
I. SUR LA RESILIATION :
- Sur la subrogation :
Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit le contrat de location, le contrat de cautionnement, la convention dite "ETAT-UESL" pour la mise en oeuvre de la garantie VISALE, des quittances subrogatives et une attestation de créance. La société ACTION LOGEMENT SERVICES a donc