TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00018 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QE

Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne de SOFINCO

C/

Madame [L] [S]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne de SOFINCO, société anonyme inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat au cabinet BOUHENIC et PRIOU GADALA, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES (aide juridictionnelle par décision du 19 avril 2024 n° N-78646-2024-003877 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de VERSAILLES)

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA

1 copie certifiée conforme à Maître Larbi BELHEDI EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Madame [L] [S] un prêt personnel n° 816469398372 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,314 % remboursable en 60 mensualités de 278,38 euros.

Par lettre recommandée du 14 juin 2023 avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis en demeure Madame [L] [S] de régler sous quinzaine la somme de 1.098,49 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 11 juillet 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a notifié la déchéance du terme à Madame [L] [S] et l’a mise en demeure de régler la somme de 14.108,46 euros représentant le solde du prêt avec les intérêts, sous peine de poursuites judiciaires.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2023 avec accusé de réception en date du 31 juillet 2023, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a mis Madame [L] [S] en demeure de régler sous huitaine la somme de 13.022,36 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des frais et des intérêts.

Le 29 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a assigné Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Condamner Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13.191,80 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 8 novembre 2023,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire,Condamner Madame [L] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 13.191,80 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 8 novembre 2023,Condamner Madame [L] [S] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,Condamner Madame [L] [S] aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 4 février 2025 à la demande des parties.

A l’audience du 4 février 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats de sorte que la décision sera contradictoire.

La juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant qu’un règlement de 1.098 euros est intervenu après la déchéance du terme et qu’il n’est pas prouvé que le versement a été réalisé avant la déchéance du terme.

Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [L] [S] demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,Annuler la déchéance du terme prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE en date du 11 juillet 2023,Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de reprend