Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01325

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025

N° RG 24/01325 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLY3 Code NAC : 50D AFFAIRE : [O] [G] C/ [W] [L], S.A.S.U. HUMAN IMMOBILIER

DEMANDERESSE

Madame [O] [G], née le 22 février 1991 à [Localité 15] (97-2), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Marie-Pierre Saget-Jolivière, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Barthélemy, Me Ondine Carro, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 212

DEFENDERESSES

Madame [W] [L], née le 30 octobre 1988 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine Christin, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, vestiaire : 720

S.A.S.U. HUMAN IMMOBILIER, au capital de 1.500.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 414 854 216, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en son établissement secondaire situé [Adresse 8] à [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Marion Cordier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 189, Me Gianni Georgi, avocat au barreau de Paris

Débats tenus à l'audience du 13 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 20 septembre 2022, Madame [O] [G] a acquis la propriété d’un pavillon situé [Adresse 5] (Yvelines) auprès de Madame [W] [L], par l'intermédiaire de la société Human Immobilier. Invoquant des infiltrations survenues à partir du mois d'octobre 2022, Madame [O] [G] a fait diligenter des opérations d’expertise amiable non contradictoire. Par courrier de son conseil en date du 24 juillet 2023, Madame [O] [G] a demandé à Madame [W] [L] de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture, à hauteur de 23 270,00 €. Le 4 février 2025, Madame [O] [G] a mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 septembre 2024, Madame [O] [G] a fait assigner Madame [W] [L] et la société Human Immobilier, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Madame [O] [G] demande encore le paiement d'un montant de 20 000,00 € à titre provisionnel, et la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 4 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Après un renvoi ordonné lors de l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.

Soutenant oralement son assignation, Madame [O] [G] maintient ses demandes. Elle fait valoir en substance que le bien lui a été présenté comme intégralement rénové alors que la toiture n'a jamais été refaite, ce qui caractérise un vice caché ou un dol. Elle ajoute n'avoir pas pu elle-même visiter les combles avant l'acquisition et que l'agent immobilier n'a pas vérifié les informations figurant dans l'annonce immobilière.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [W] [L] demande le rejet de la demande d’expertise et de la demande de provision et la condamnation de Madame [O] [G] à lui payer la somme de 4 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance qu'elle a communiqué avant la vente les factures de l'ensemble des travaux réalisés en 2015 et la demanderesse a visité la maison avec un entrepreneur spécialisé, de sorte qu'aucun vice caché ne peut lui être imputé, alors qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que l'humidité était perceptible lors de la vente et qu'elle-même n'a subi aucun sinistre durant la totalité de sa possession.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Human Immobilier demande le rejet de la demande d’expertise et de la demande de provision en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, et la condamnation, à titre reconventionnel, de Madame [O] [G] à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle estime que la demanderesse ne démontre aucun motif légitime, ni aucune influence de la mesure d'instruction sollicitée sur la solution du litige futur.

Elle précise que le 28 avril 2022, Madame [W] [L] lui avait indiqué que la toiture du bien avait été rénovée en 2015 ainsi que l’isolation des combles perdus et que la demanderesse a effectué le 14 juin 2022 une contre-visite en compagnie d’un spécialiste du bâtiment, lequel a eu accès à la charpente en passant par le comble. Elle rappelle que l’annonce immobilière n’est ni un document contractuel, ni un étude structurelle du bâtiment.

Il est renvoyé à