Jld, 27 mars 2025 — 25/00694

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00694 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4YI N° de Minute : 25/680

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[B] [C]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 27 Mars 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 27 Mars 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 27 Mars 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars

Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PRÉFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [B] [C] [Adresse 6] [Localité 5] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

régulièrement avisé, absent

Madame [B] [C], née le 14 Juillet 1971à [Localité 9] (Liban), demeurant [Adresse 7], fait l'objet, depuis le 19 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 24 mars 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [B] [C] était présente, assistée de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[B] [C] a déclaré qu'elle était assez d'accord avec les médecins. Elle a précisé qu'elle habite dans le logement depuis 2017 : qu'elle a participé à l'orgie d'ordures parce qu'elle était contrariée de régler des sommes au titre des ordures ménagères. Elle a précisé qu'elle ne perçoit actuellement plus sa pension ; qu'on lui a coupé l'eau et l'électricité ; que son ex-mari a réglé12 000 euros pour les loyers à venir et non pour des dettes de loyer. Elle a indiqué qu'elle n'est pas opposée aux soins et qu'elle veut bien revenir à l'hôpital mais pas au [10]

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur la qualité de l'auteur de l'acte

L’article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires. Ils désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.

Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que le certificat médical initial préalable à l'arrêté du représentant de l'Etat peut être établi par un médecin non psychiatre de l'établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu'il soit ou non psychiatre.

La proc