JAF Cabinet 10, 27 mars 2025 — 24/03583
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 24/03583 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE5J
DEMANDEURS :
Madame [G] [R] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 7] à Madame [Localité 9] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n° C-78646-2023-001061 du 26 juin 2023 représentée par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, case 161
ET :
Monsieur [V], [T] [U] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française Chez Mme [S] [U] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me Sylvie QUEIROZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Sarah VALDURIEZ, Me Sylvie QUEIROZ Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [R] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [D] né le [Date naissance 3] 2019.
Par requête conjointe du 18 juin 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles de leur demande en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Ils ont joint à leur requête l’original de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signé par les parties et leurs avocats.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont indiqué ne pas souhaiter de mesures provisoires.
La clôture a été ordonnée le 7 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le même jour et l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe signée le 18 juin 2024 par Madame [G] [R] et Monsieur [V] [U] ;
Vu la déclaration d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 18 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de clôture rendue le 7 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [R] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 19] (Tunisie), et de : Monsieur [V], [T] [U] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 7 janvier 2023 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 8] à Madame [G] [R] ;
DIT que Madame [G] [R] et Monsieur [V] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidenc