Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025
N° RG 24/01762 - N° Portalis DB22-W-B7I-SROL Code NAC : 50D AFFAIRE : [Z] [L], [J] [Y] C/ MAAF ASSURANCES SA
DEMANDEURS
Madame [Z] [L], née le 19 avril 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Amélie Richard de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C0895, Me Olivier Amann, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 116
Monsieur [J] [Y], né le 21 août 1977 à [Localité 3], de nationalité française,demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Amélie Richard de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : C0895, Me Olivier Amann, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital de 160.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580, en qualité d’assureur de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d’entrepreneur individuel, sous le nom commercial ACS RENOVATION (contrat multirisques professionnelle du Bâtiment et des Travaux publics n°178327 187 8), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante
Débats tenus à l'audience du 13 février 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société MAAF ASSURANCES SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l'expertise ordonnée le 1er octobre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l'instance initiée par Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y].
A l'audience du 13 février 2025, Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d'instance.
Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] exposent, en substance, qu'au moment de la délivrance de leur assignation, ils n'étaient pas en possession de l'attestation d'assurance de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel et sous le nom commercial ACS RENOVATION, que, ladite attestation ayant été fournie le 29 août 2024, il ne pouvait être envisagée la mise en cause de la société MAAF ASSURANCES SA pour l'audience du 3 septembre 2024 et qu'il apparaît dès lors nécessaire de rendre les opérations d'expertise ordonnées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MAAF ASSURANCES SA n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L'article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (RG 24/00816).
Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] justifient d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MAAF ASSURANCES SA les résultats de l'expertise déjà ordonnée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière est l'assureur de Monsieur [X] [K], exerçant son activité en qualité d'entrepreneur individuel et sous le nom commercial ACS RENOVATION. Il apparaît donc nécessaire de rendre les opérations d'expertise ordonnées communes et opposables à la société MAAF ASSURANCES SA.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article