TPX SGL JCP REFERES, 27 mars 2025 — 24/00073

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00073 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHLM

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Madame [D] [I] [S]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à conseil d’administation dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, non comparante, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat du barreau des Hauts de Seine

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [D] [I] [S] née le 05 Mai 1996 à [Localité 9] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3] comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Me Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [I] [S]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 17 mai 2023, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [D] [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 565,25 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [D] [I] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par un acte d'huissier du 10 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 4 février 2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [I] [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dire que les meubles laissés pourront être vendus, détuits ou transférés à une association ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 280,68 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 581.36 euros, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l'assignation ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que la dette a considérablement diminué. Elle ne s'oppose pas à la demande de délais formulée par la locataire.

Madame [D] [I] [S] comparaît en personne. Elle prétend avoir réglé l'intégralité de la dette. S'il était retenu que la dette n'était pas soldée, elle sollicite de pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 20 euros par mois en règlement de l'arriéré. S'agissant de sa situation personnelle, Madame [D] [I] [S] indique percevoir 900 euros au titre du chômage, avoir un enfant de 14 mois et rembourser la somme de 120 euros par mois pour des crédits.

Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024