Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01730

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025

N° RG 24/01730 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRFH Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. DECLACE C/ S.A.S. LE RETOUR A JADIS

DEMANDERESSE

S.C.I. DECLACE, au capital de 753,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 908 520 513, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dan Zerhat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 731, Me Valentin Mangenot, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0107

DEFENDERESSE

S.A.S. LE RETOUR A JADIS, au capital de 1.500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948 408 968, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Débats tenus à l'audience du 13 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 mars 2023, la société civile immobilière Declace a consenti à la société Le Retour à Jadis un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] (Yvelines), pour une durée de neuf ans à compter du 22 mars 2023 moyennant un loyer annuel de 18 000,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le 15 juillet 2024, la société civile immobilière Declace a fait signifier à la société Le Retour à Jadis un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 5 760,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Le 8 octobre 2024, la société civile immobilière Declace a fait signifier à la société Le Retour à Jadis un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7 029,80 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société civile immobilière Declace a fait assigner la société Le Retour à Jadis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 13 février 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile immobilière Declace demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial du 22 mars 2023, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce a compter du 9 novembre 2024 ; - ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société Le Retour à Jadis ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard ; - l'autoriser à transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux, à défaut d’enlèvement volontaire, dans tel garde-meubles qu'il lui plaira aux frais, risques et périls de la société Le Retour à Jadis : - fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail à la somme mensuelle, de 2 250,00 € ; - condamner la société Le Retour à Jadis à lui payer la somme de 10 010,91 € au titre des échéances de loyers et charges impayées, majorés de la clause pénale, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 8 points à compter du commandement de payer du 8 octobre 2024 ; - condamner la société Le Retour à Jadis à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Assignée à l'étude, la société Le Retour à Jadis n’a pas constitué avocat.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il est statué, en vertu de l’article 473 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire alors même que la société Le Retour à Jadis, ni représentée ni comparant, n’a pas été citée à sa personne.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Le Retour à Jadis : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illici