TPX SGL JCP REFERES, 27 mars 2025 — 24/00062

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00062 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGWF

Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Madame [Z], [Y] [I] épouse [N] [C]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitation à loyer modéré, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON- MOURLON, avocat au bareau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [Z], [Y] [I] épouse [N] [C], née le 25 mars 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à Madame [Z], [Y] [I] épouse [N] [C]

RAPPEL DES FAITS

Par contrat prenant effet le 18 mai 2021, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [Z] [N] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 623,91 euros charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 février 2024.

Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [N] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 4 février 2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [Z] [N] [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dire que les meubles laissés pourront être vendus, détruits ou transferés à une association ; et de la condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.063,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 823,62 euros, de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX et de l'assignation ; le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que le loyer courant n'est pas réglé, que les derniers règlements datent d'août et septembre 2024. Elle s'oppose à toute demande de délais et fait valoir que les versements mentionnés par la locataire sont inclus dans le décompte actualisé.

Madame [Z] [N] [H] comparaît en personne et reconnaît le principe de la dette locative mais conteste le montant, précisant avoir fait un versement de 900 euros en janvier 2025. Elle prétend que même en cas de règlement la dette ne cesse d'augmenter, que les loyers ne correspondent pas à l’état du logement et qu’elle a monté un collectif en ce sens avec d’autres résidents. Elle ne demande pas le maintien dans les lieux, expliquant que son logement a été cambriolé, mais qu’elle n’a pas de solution de relogement pour l’heure. Pour régler le reliquat de la dette, elle propose de verser la somme de 200 euros par mois. S’agissant de sa situation personnelle, elle précise exercer dans la police technique et scientifique, percevoir un salaire mensuel d’environ 2.700 euros, vivre avec ses deux filles à charge, ne pas avoir d’autre dette. Pour expliquer l’existence de la dette, elle précise avoir privilégié les études de sa fille à l’étranger.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [Z] [N] [H] a été autorisée à produire en note en délibéré jusqu’au 18 février 2024 le justificatif du versement de la somme de 900 euros au mois de janvier 2025. Par note en délibéré du 13 février 2025, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT indique n’avoir reçu aucun versement de 900 euros au mois de décembre 2024 et verse un décompte actualisé au 13 février 2025. Par note en délibéré du 18 février 2025, Madame [Z] [N] [H] a produit le justificatif d’un virement de 900 euros réalisé le 23 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 5 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée pa