Troisième Chambre, 27 mars 2025 — 23/00045
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 27 MARS 2025
N° RG 23/00045 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q5E7 Code NAC : 72E LCD
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [T] né le 21 Juin 1940 à [Localité 11] ( HONGRIE), demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Christelle ONILLON du cabinet CARRE-LEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et pris en son établissement secondaire FONCIA MANSART SAINT GERMAIN situé [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 30 Novembre 2022 reçu au greffe le 03 Janvier 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, M. JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T] est propriétaire d’un appartement de la Résidence de l’Orée du [Localité 7] sise [Adresse 6].
Le 15 décembre 2014, le [Adresse 10] a conclu un contrat avec la société [J] pour des travaux de rénovation de la chaufferie (remplacement du fioul par du gaz). Le syndicat des copropriétaires était assisté dans le cadre de ces travaux par la société ECOTEC, bureau d’études chargé d’une mission de suivi desdits travaux de rénovation. L’installation a été réceptionnée le 4 juin 2015 avec les réserves suivantes : - Qualité de la peinture du sol et des murs, - Revoir la programmation cascade en cohérence avec vannes d’isolement chaudière, et les températures de consigne, - Problème acoustique et de turbulence hydraulique au niveau de la pompe double de chauffage à revoir (réglages, relevés hydrauliques), - Essais en période hivernale.
La société [J], qui assurait également les prestations de maintenance de l’installation, est intervenue à plusieurs reprises sans trouver de solution.
Indiquant que quatre des six radiateurs de son appartement émettaient un bruit important et continu, audible dans tout l’appartement sauf la cuisine, M. [T] a sollicité une conciliation, assigné le syndic et le président du conseil syndical de la Résidence devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, puis assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles devenu tribunal judiciaire de Versailles. Il a également déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles contre le syndic, le président du conseil syndical de la Résidence et l’ancien président de la société ECOTEC.
Par un jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, saisi par le syndicat des copropriétaires, a notamment condamné in solidum la société [J], son assureur la SMABTP, et la société ECOTEC à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 12.923,90 euros TTC au titre des frais de remplacement de la pompe ; - 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, M. [T] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8]orée du bois sise [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VAL DE SEINE, afin d'obtenir réparation de son préjudice résultant de bruits de radiateurs, sollicitant à ce titre que lui soit allouée une somme de 36.000 euros.
Par ordonnance en date du 27 mars 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires, a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 31 mai 2022 soulevée par le syndicat des copropriétaires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, - renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 octobre 2024, M. [T] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : - constater la durée de 72 mois du désordre décrit, consistant en des bruits de radiateurs, par un réglage inadéquat de la pompe et le refus de remplacement de celle-ci ; - dire que ce désordre a été préjudiciable pendant chacun des semestres de chauffe des six années, soit 36 mois de gê