TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00646
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00646 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOON
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
C/
Madame [B] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024
non comparante, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Me Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [B] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [B] [F] un prêt personnel n°38198234270 portant sur la somme de 40.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4.45% remboursable en 84 mensualités de 555,08 euros.
Par lettre recommandée du 20 mars 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 23 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [B] [F] de régler sous quinzaine la somme de 2.539,15 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 25 avril 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 avril 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [B] [F] de régler sous huitaine la somme de 28.479,38 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû de la pénalité de retard et des intérêts.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 9 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, Condamner Madame [B] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 28.437,62 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4.45% à valoir sur la somme totale de 26.377,79 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil et Madame [B] [F], citée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois d’octobre 2023.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [B] [F] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par dépôt de l’acte à l’étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’articl