JAF Cabinet 6, 27 mars 2025 — 22/03714
Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 22/03714 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVWF
DEMANDERESSE :
Madame [M] [T] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 12]
représentée par Me Margaux THIRION, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] né en 1984 à [Localité 15] (MAURITANIE) de nationalité Franco-mauritanienne [Adresse 11] [Localité 13]
représenté par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Mme Claire BREESE Greffier : Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Margaux THIRION Me Yasmina SIDI-AISSA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [M] [T] Monsieur [I] [O] extrait exécutoire : ARIPA délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [T] et Monsieur [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 23] (MAURITANIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants – [R] [O], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 22] (92), – [D] [O], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 27] (78), – [W] [O], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 27] (78), – [Y] [O], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 27] (78), – [G] [O], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 19] (78), – [B] [O], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 27] (78)
Par assignation en date du 4 juillet 2022, Madame [M] [T] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. La partie demanderesse a sollicité du juge de la mise en état la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, les parties ont formulé une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Par ordonnance sur mesure provisoire en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage,Dit que cette jouissance est à titre onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Dit que les échéances des deux crédits immobiliers souscrits pour l’acquisition du domicile conjugal auprès de la société [18] dont les échéances sont actuellement de 747,68 pour le prêt immobilier principal et de 18,46 euros pour le prêt immobilier à taux zéro ; et du crédit à la consommation de 17.000 euros LCL n° 81447089231 remboursable par échéance de 322 euros environ, seront remboursées par moitié par chacun des époux, à titre provisoire.Constaté que la remise des vêtements et objets personnels a d’ores et déjà été effectuée,Ordonné une médiation confiée à l’Association [14], aux fins de restaurer le lien entre les époux, Concernant les enfants : Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Dit que la résidence des enfants est fixée chez la mère,[24] le droit d’accueil de Monsieur [I] [O], lui octroyant un droit de visite et d’hébergement classique, avec une dérogation pour [B] de ses 2 à 3 ans.Fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois par enfantEt a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Le 13 avril 2023, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de l’ordonnance concernant les modalités de son droit d’accueil et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation mise à sa charge. Madame [M] [T] a formé un appel incident concernant l’attribution à titre onéreux du domicile conjugal et la répartition provisoire des dettes communes.
Par courrier du 27 octobre 2023, l’association [21] précisait qu’une première séance de médiation avait eu lieu le 2 mai 2023, aboutissant à des accords partiels, mais que les conditions n’étaient plus réunies.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de [Localité 28] a infirmé l’ordonnance sur le droit de visite et d’hébergement du père et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et statuant de nouveau a : Accordé à Monsieur [I] [O] un droit de visite à l’égard de tous les enfants le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances, sauf en cas d’absence des enfants de la région Ile-de-France. Accordé à Monsieur [I] [O] un droit de visite et d’hébergement organisé comme suit dès qu’il pourra justifier d’un logement lui permettant de recevoir les enfants, sauf meilleur accord des parties :En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les anné