TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00423

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00423 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKEP

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venantaux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

Monsieur [X] [G] [U] [O]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venantaux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à un changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, société anonyme immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [G] [U] [O], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER

1 copie certifiée conforme à Monsieur [X] [G] [U] [O]

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [G] [U] [O] un prêt personnel portant sur la somme de 24.775 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,88 % remboursable en 72 mensualités de 411,82 euros.

Selon procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial.

Par lettre recommandée du 26 septembre 2023 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 29 septembre 2023, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler sous quinzaine la somme de 1.436,35 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 26 décembre 2023 avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié la déchéance du terme à Monsieur [X] [G] [U] [O].

Par lettre recommandée du 25 janvier 2024 avec accusé de réception avisé non réclamé en date du 27 janvier 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [G] [U] [O] de régler la somme totale de 27.902,36 euros.

Le 30 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [X] [G] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite au changement de dénomination sociale et de nom commercial suivant procès-verbal des délibérations du Directoire du 7 janvier 2021 ;Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme totale de 27.761,35 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,88 % à valoir sur la somme totale de 25.779,35 et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2024 et jusqu‘à parfait paiement,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,Condamner Monsieur [X] [G] [U] [O] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [X] [G] [U] [O], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juillet 2023.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande q