TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00076
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00076 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAYX
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
C/
Monsieur [P] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, société anonyme inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général élisant domicile au siège social, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat du Cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier présent lors des débats : Victor ANTONY Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [P] [D]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 janvier 2021, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt personnel n° 81373811495 portant sur la somme de 51.672 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,97 % remboursable en 144 mensualités de 460,61 euros sans assurance.
Par courrier du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a invité Monsieur [P] [D] à régulariser les retards de paiement s’élevant à la somme de 497,45 euros.
Par courrier en date du 18 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a mis Monsieur [P] [D] en demeure de régler sous quinzaine la somme de 500,28 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 13 février 2024, le service contentieux de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a mis Monsieur [P] [D] en demeure de régler immédiatement la somme de 47.017,29 euros sous quinzaine au titre de la totalité du solde du crédit.
Le 19 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, a assigné Monsieur [P] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 47.048,71 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 20 février 2024,A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,Condamner Monsieur [P] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 47.048,71 euros, outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 20 février 2024,Condamner Monsieur [P] [D] à payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,Condamner Monsieur [P] [D] en tous dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée au 4 février 2025 à la demande du demandeur.
Le 4 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [P] [D], cité à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société CA CONSUMER FINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu au mois de janvier 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [P] [D] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par remise de l’acte à domicile. L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l'action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’of