Chambre des Référés, 27 mars 2025 — 24/01362

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 27 MARS 2025

N° RG 24/01362 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMBX Code NAC : 56B AFFAIRE : [O] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, MACIF, [F] [T] veuve [B]

DEMANDERESSE

Madame [O] [Y], née le 21 mars 1960 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guillaume Percheron, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 248

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, ayant son siège social [Adresse 6] défaillante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES, ayant son siège social [Adresse 4] défaillante

MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro D 781 452 511, entreprise régie par le code des assurances, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Monsieur [X] [K] représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316, Me Marie-Christine Chastant Morand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 072

Madame [F] [T] veuve [B], née le 11 avril 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Xavier Usubelli, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 359

Débats tenus à l'audience du 13 février 2025

Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Le 9 mai 2022, Madame [O] [Y] a été mordue à la main gauche par une chienne appartenant à Madame [F] [T] veuve [B], assurée par la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce. Madame [O] [Y] a été soignée aux urgences du centre hospitalier privé du [Localité 11].

Suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 septembre 2024, Madame [O] [Y] a fait assigner en référé Madame [F] [T] veuve [B], la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.

Après un renvoi ordonné lors de l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, date à laquelle la cause a été entendue.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [O] [Y] maintient ses demandes, sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la validité et l'opposabilité de la clause d'exclusion qui lui est opposée par l'assureur.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [F] [T] veuve [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes de Madame [O] [Y] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle soutient en substance que l'article 29 de ses conditions générales d'assurance exclut sa garantie dès lors que le chien de son assurée était de première ou deuxième catégorie, se trouvait dans un espace du domaine public et n'était pas muselé.

Assignées respectivement à personne morale et à domicile, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n’ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, les pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal d’enquête, et les déclarations des parties, attestent que Madame [O] [Y] a été victime d’un accident le 9 mai 2022, étant mordue par une chienne appartenant à Madame [F] [T] veuve