TPX VER JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00964
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4]
N° RG 24/00964 - N° Portalis DB22-W-B7I-SU4W
JUGEMENT
Du : 27 Mars 2025
[I] [P]
C/
[W] [X], [O] [F]
expédition exécutoire délivrée le à Me ROBERT
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X] Mme [F] Préfecture des Yvelines Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Maître Hélène ROBERT, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [X] [Adresse 8] Actuellement Centre Pénitentiaire [Adresse 1] [Localité 6]
non comparant
Madame [O] [F] [Adresse 7] [Localité 5]
comparante
A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé par voie électronique du 13 juin 2023 à effet à même date pour une durée de trois années renouvelables, Monsieur [I] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 7] à [Localité 11] en contrepartie d’un loyer de 830 euros et 150 euros de charges.
Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] se trouvant en état d’impayés il leur était délivré un commandement visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 pour paiement de la somme en principal de 1996,80 euros dans un délai de deux mois.
Le causes du commandement n’ont pas été régularisées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024 Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de voir sous bénéfice de l’exécution provisoire : - déclarer Monsieur [I] [P] recevable et bien fondé en son action. - déclarer acquise la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et constater la résiliation dudit bail à la date du 18 juin 2024, - ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] et tous occupants de leur chef du logement loué, même avec le concours de la force publique si besoin est sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés, - ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution. - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement de la somme de 7 474,56 euros au titre des loyers et des charges, arrêtée au 18 novembre 2024 avec intérêt légal au 17 avril 2024 sur la somme de 1 996,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus et ce avec anatocisme, - condamner solidairement Monsieur [W] [X] et madame [O] [F] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au double du montant du loyer contractuel charges en sus à compter du 18 juin 2024 date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, - Les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, - ordonner l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile,
L’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience le conseil de Monsieur [P] a actualisé la demande à la somme de 9570,94 euros au 22 janvier 2025et précisé d’aucune reprise du loyer ni demande de relogement.
Madame [O] [F] seule présente a expliqué ne rien pouvoir payer et n’avoir fait aucune demande de logement.
La lecture du rapport social du 8 janvier 2025 mentionne l’absence des défendeurs aux convocations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la demande doit être déclarée recevable au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’État dans le département ayant été régulièrement a