TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00593
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00593 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNNI
Association LE LIEN
C/
Madame [E] [B] [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Association LE LIEN, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège non comparante, représentée par Maître Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [B] [L] née le 17 Décembre 1974 à [Localité 7] - COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jessica BIGOT
1 copie certifiée conforme à : Mme [E] [B] [L]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location conclu le 1er mars 2017, la société OSICA a donné en location à l'association LE LIEN, un logement situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par convention de sous-location négociée dans le cadre d'une prise en charge au service d'un projet social d'insertion conclue le 7 mars 2017, l'association LE LIEN a mis à la disposition de Madame [E] [L] le logement d’habitation situé au [Adresse 2] à [Adresse 10] ([Adresse 5]), pour un loyer mensuel de 512,59 euros outre 293,18 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'association LE LIEN a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'association LE LIEN a ensuite fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 février 2025, l'association LE LIEN - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [E] [L] ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.536,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.058,04 euros, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 18 septembre 2024 à l'étude, Madame [E] [L] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, l'association LE LIEN justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l'article 24I ne s'applique pas en l'espèce. En l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d'ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l'intention initiale des parties prévaut, quant à l'application de la clause résolutoire, en ce qu'elle est plus protectrice des droits du locataire. Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d'entrée en vigueur de la