TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00344

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00344 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHG2

S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS

C/

Monsieur [G] [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

DEMANDEUR :

S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au siège social situé [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Victor ANTONY Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA

1 copie certifiée conforme à : Monsieur. [G] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2022, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt personnel n°82418139823 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4.30% remboursable en 60 mensualités de 293,39 euros, assurance comprise.

Par courrier du 9 mars 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous huitaine la somme de 634,39 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 1er septembre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 septembre 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous trente jours la somme de 2.551,87 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 18 octobre 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [G] [F] et l’a mis en demeure de régler la somme de 17.118,53 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité légale de 8%.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 novembre 2023, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler la somme de 17.139,27 euros au titre du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8%.

Le 10 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17.339,31 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 février 2024, A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire,Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17.339,31 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 février 2024,Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS était représentée par son conseil et Monsieur [G] [F], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.

La société LE CREDIT LYONNAIS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu le 11 janvier 2023.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [G] [F] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par dépôt de l’acte à l’étude.

L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.

1) Sur la recevabilité de l'action

En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’o