TPX SGL JCP FOND, 27 mars 2025 — 24/00648
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00648 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOOR
S.A. FRANFINANCE
C/
Madame [X] [L] Monsieur [S] [L] Madame [H] [I] épouse [L]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 719 807 406 - dont le siège social est sis [Adresse 3] Représeentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat a barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [X] [L] - demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [L] - demeurant [Adresse 2] Non comparant, ni représenté
Madame [H] [I] épouse [L] - demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d'appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [X] [L] Monsieur [S] [L] Madame [H] [L] née [O] EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [X] [L] un prêt personnel étudiant évolutif n°38195462197 portant sur la somme de 20.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 0,89% remboursable en 120 mensualités comprenant 36 échéances de 14,83 euros puis 84 échéances de 245,68 euros, hors assurance. Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de 21.171 euros.
Par lettres recommandées du 15 janvier 2024 avec accusés de réception en date des 18 et 20 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [X] [L], d’une part et Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], d’autre part en leur qualité de caution, de régler sous quinzaine la somme de 826,42 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 13 février 2024 avec accusés de réception en date du 16 février 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Madame [X] [L], d’une part et Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], d’autre part en leur qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 18.434,82 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des intérêts et pénalités.
Le 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE.
Le 9 octobre 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [X] [L], d’une part et Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], d’autre part en leur qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir : Déclarer recevable et bien fondée la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes de la fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, Condamner solidairement Madame [X] [L], Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], pris en leur qualité de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 18.431,91 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,89% à valoir sur la somme totale de 17.073,07 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, Prendre acte de la somme totale de 900 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 18.431,91 – 900 = 17.531,91 euros outre les intérêts, Condamner in solidum Madame [X] [L], Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], pris en leur qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil. Madame [X] [L], Madame [H] [I] épouse [L] et Monsieur [S] [L], cités par dépôt des actes à l’étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d'office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant qu’un versement de 1.500 euros est intervenu, portant le solde de la dette à la somme de 16.931,91 eu