TPX VER CG FOND, 27 mars 2025 — 24/00832

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3]

N° RG 24/00832 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSPR

JUGEMENT

Du : 27 Mars 2025

[O] [F] [P]

C/

S.A.S. L’AGIOT AUTO

expédition exécutoire délivrée le à Me LE GO

expédition certifiée conforme délivrée le à SAS L’AGIOT AUTO

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [F] [P] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant assisté de Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

S.A.S. L’AGIOT AUTO [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante

A l'audience du 27 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [O] [F] [P] a fait assigner la société L’AGIOT AUTO devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] pour la voir condamner à lui payer la somme de :

A titre principal : -603,87 euros au titre de son préjudice matériel. -2000 euros au titre du préjudice moral. -1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire : -399,46 euros en remboursement de la réparation extérieure.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.

Monsieur [P] fait valoir que propriétaire d’un véhicule Peugeot 407 il a mis celui-ci en réparation auprès du garage L’AGIOT AUTO le 29 septembre 2021 en remplacement du Kit de distribution pour un montant de 603,87 euros, qu’au terme de cette réparation le véhicule a été repris par le garage en comblement d’une fuite du liquide de refroidissement, que cette fuite perdurant Monsieur [P] a fait réclamation en date du 13 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception qui s’est avérée vaine, que Monsieur [P] s’est rendu au garage [H] qui a diagnostiqué une réparation sur une durite contraire aux règles de l’art, que Monsieur [P] est revenu alors vers le garage L’AGIOT AUTO qui n’a pas donné suite malgré un nouveau courrier recommandé avec avis de réception signé le 6 décembre 2022, qu’à la suite de cela une expertise contradictoire a été diligentée par la GMF protection juridique de Monsieur [P] qui dans son rapport du 12 mai 2023 a réitéré la réparation non conforme déjà établit par le Garage [H], qu’aucun dédommagement n’est intervenu suite à ce rapport malgré un courrier envoyé le 26 juin 2023, forçant Monsieur [P] à la réparation personnelle de son véhicule auprès du garage SCAO de [Localité 7] pour la somme sous facture de 399,46 euros.

En l’état de ce constat il s’est tourné vers la juridiction de céans pour faire valoir ses droits.

A l’audience du 27 janvier 2025 Monsieur [P] représenté par son conseil a soutenu les termes de son assignation tandis que la Société L’AGIOT AUTO ne comparaissait pas ni n’était représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

A l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Suivant l’article 1353 du code civil Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il sera rappelé (article 1343 du code civil) que pèse sur le garagiste une présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.

Il ressort ainsi à l’étude du dossier qu’après avoir confié son véhicule au garage L’AGIOT AUTO une fuite du liquide de refroidissement s’est déclarée qu’à toute fin une expert