JAF Cabinet 6, 19 novembre 2024 — 23/01825

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s) et Copie(s) délivrée(s)

le AUX AVOCATS

+ copie à Me [Y], notaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ---------------------

MINUTE N°: DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01825 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6Q

[19]

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S2023/001101 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Maître Sophie PHILIPPE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocats au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELEURL BOULANGER-MARTIN, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata

LE GREFFIER: TERRIER Edith

ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Juin 2024

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Septembre 2024

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [G] et M. [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union, sont issus 6 enfants, dont 5 sont encore mineurs à ce jour : [J], né en 2003, [W] né en 2007, [R], né en 2009, [X], né en 2014, [HT], née en 2016 et [A] né en 2017.

Par ordonnance de non conciliation en date du 08 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires entre époux : constaté la résidence séparée des époux depuis le 17 septembre 2019, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier y afférent à M. [H] [O], dit que M. [H] [O] prendra en charge le crédit immobilier afférent au domicile conjugal auprès du [13] et aux échéances de 896,50 euros par mois, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et dont la moitié au titre du devoir de secours entre époux. Par jugement en date du 30 novembre 2021 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment : dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, renvoyé, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile. C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Mme [V] [G] a fait assigner M. [H] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [V] [G] demande au juge de : ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre les époux [E],condamner Monsieur [O] au paiement d’une indemnité d’occupation à déterminer en fonction de l’occupation indivise à compter du 8 novembre 2019,désigner à cette fin Maître [K] [Y], Notaire à [Localité 11] ou tout autre notaire de l’étude, pour procéder auxdites opérations qu’il plaira aux fins de procéder auxdites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment déterminer la consistance de l’indivision, l’estimation des biens qui la compose, de déterminer l’indemnité d’occupation par Monsieur [O] et dresser l’acte constatant le partage,rappeler que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations,rappeler que l’état liquidatif devra comporter un inventaire actif/passif des biens indivis ainsi que des biens propres de chacun des indivisaires le cas échéant, une évaluation de la valeur vénale (et locative s’il y a lieu) de chacun de ses biens, une détermination des indemnités d’occupation, une proposition et une évaluation des créances selon les indications que fourniront les indivisaires qui s’en réclament,commettre le juge aux affaires familiales chargé des liquidations du régime matrimonial de la présente juridiction afin de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toute difficulté,débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de Madame [G] et de toute demande ample et contraire,condamner Monsieur [H] [O] aux entiers dépens dont distraction. Elle fonde ses prétentions sur les articles 1070 et 1360 et