CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [O] [Y]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00497 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZQO
Décision n°
Notifié le à - Mme [O] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [M] [N], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [D] [Z],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [F] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 30 juillet 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 30 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 27 août 2014 dont elle a été consolidée à la date du 9 décembre 2021.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [O] [Y] demande au tribunal de lui attribuer un taux socio-professionnel de 5 %. Elle sollicite la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude des suites de sa maladie professionnelle et que son reclassement sera difficile, notamment en raison de son âge. Elle indique enfin s’être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse. Elle explique qu’il avait été tenu compte d’un état antérieur et ajoute que si un taux socio-professionnel devait être reconnu, il devra être fixée en proportion du taux médical.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [O] [Y] démontre par la production de la lettre qui lui a été adressée le 22 août 2017 par son employeur qu’elle était inapte à son poste et que son reclassement était impossible dans l’entreprise. Au vu de ces éléments et compte tenu de l’importance du taux médical, le taux socio-professionnel sera fixé à 5 %.
Le taux médical ne faisant l’objet d’aucune contestation, celui-ci sera fixé à 5 %.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Madame [O] [Y] doit être fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiable de la caisse ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du recours préalable obligatoirement formé par l’assurée. Par voie de conséquence, cette dernière a été contrainte de saisir le tribunal afin que sa situation soit réexaminée. Dans ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 9 décembre 2021, les séquelles présentées par Madame [O] [Y] à la suite de sa maladie professionnelle du 27 août 2014 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10 %,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON