CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Affaire :

M. [U] [V]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 24/00517 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2DL

Décision n°

Notifié le à - M. [U] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme BREVET, Assesseur pôle social ASSESSEUR SALARIÉ : Mme MARTIN-SISTERON, Assesseur

GREFFIER: Madame Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [V] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître CAPY, de la SELARL SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 2 août 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête remise le 2 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [U] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 4 % (dont 2 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2023 et dont il a été consolidé à la date du 15 décembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [U] [V] demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité dans sa dimension médicale et dans sa dimension socio-professionnelle. Il sollicite en outre une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire. Il produit un certificat médical. S’agissant du taux socio-professionnel, il fait état de la reconnaissance par la [8] de la qualité de travailleur handicapé et de la nécessité d’un aménagement de poste.

La [7] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [U] [V] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [K], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 15 décembre 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [U] [V],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] [V] imputable à son accident du travail du 29 septembre 2023. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [U] [V] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 3 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 3 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [U] [V] démontre par la production des notifications de la [8] qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et la nécessité d’aménager son poste de travail. Au vu de ces éléments, il apparaît que le taux socio-professionnel a justement été fixé à 2 %.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [U] [V] sera fixé à 5 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [U] [V] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par appl