CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 23/00919
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
[8] ([6]) AIN-RHONE
contre :
Société [4]
Dossier : N° RG 23/00919 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GS53
Décision n°25/383
Notifié le: à - [7] - société [4]
Copie le à - Me GUICHARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN,
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8] ([6]) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [P], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Société [4] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Décembre 2023 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] exploite une activité d’aménagement paysager. Elle est affiliée à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la [6]) et est redevable auprès de cet organisme de cotisations sur les salaires versés à ses employés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la [6] lui a notifié une contrainte décernée le 17 novembre 2023 par le directeur de cet organisme aux fins de recouvrer la somme de 57 661,35 euros correspondant aux cotisations et contributions sur salaires et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020.
Par courrier adressé le 22 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [6] se réfère à ses conclusions écrites et demande au tribunal de : Valider la contrainte contestée CT23006 pour la somme de 57 657,18 euros majorée des frais de signification de 72,68 euros soit la somme totale de 57 729,96 euros,Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [4] de ses demandes et la condamner aux dépens. La société [4] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : Juge nulle la contrainte litigieuse, Juge prescrites les créances visées par la contrainte à savoir les cotisations des mois de février 2020 au mois de novembre 2020, Condamne la [6] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la [6] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la [6] dans les quinze jours à compter de sa notification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la nullité de la contrainte :
La société [4] soutient que la contrainte est nulle pour ne pas avoir été précédée par une mise en demeure. Elle explique que la preuve de la présentation de la mise en demeure n’est pas rapportée par la caisse.
La [6] explique avoir adressé une mise en demeure à la société [4] le 18 janvier 2023.
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, la [6] produit une mise en demeure datée du 18 janvier 2023 et un accusé de réception mentionnant la date du 11 octobre 2023 comme date de première présentation du pli et la date du 21 octobre 2023 comme date de distribution du pli.
Si le décalage entre la date de la mise en demeure et la date à laquelle celle-ci a été présentée et distribuée à la société [4] ne manque pas d’interpeler, il sera cependant relevé que la lettre a été distribuée dans le délai de quinze jours à compter de sa première présentation et que l’accusé de réception produit par la caisse mentionne de manière très explicite la référence du dossier et le numéro de la mise en demeure. Par ailleurs, s’agissant d’un accusé de récept