CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Affaire :
Mme [E] [B]
contre :
[6] ([5]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 24/00441 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZA7
Décision n°25/386
Notifié le à - [E] [B] - [6] ([5]) AIN-RHONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6] ([5]) AIN-RHONE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 03 Juillet 2024 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] exploite un élevage canin. Le 17 juillet 2023, la [7] (la [5]) a réalisé un contrôle portant sur l’application de la législation sociale agricole pour les années 2020, 2021 et 2022. Consécutivement à ce contrôle, l’inspecteur a adressé à Madame [B] le 19 octobre 2023 une lettre d’observations faisant état d’un redressement d’un montant de 659,00 euros du fait d’une minoration des revenus déclarés au titre des années 2020 et 2021. Le 14 décembre 2023, la [5] a adressé à Madame [B] une mise en demeure de lui payer la somme de 659,00 euros correspondant aux causes du redressement.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 janvier 2024, Madame [B] a saisi la commission de recours amiable de la [5] pour contester le redressement intervenu. Le 19 mars 2024, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet.
Par courrier adressé le 3 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [B] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 14 décembre 2023 et de débouter la [5] de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, elle explique ne pas avoir été rendue destinataire de la lettre d’observations du 19 octobre 2023 et avoir été privée de la possibilité de répondre aux constats faits par l’inspecteur de la [5]. Elle explique que les contrats de vente qu’elle produit permettent d’établir le montant des sommes qu’elle a perçues. Elle explique qu’elle ne tient pas de livre comptable de recette.
LA [5] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : La reçoive en ses conclusions, Confirme le bien fondé de la mise en demeure du 14 décembre 2023 pour la somme de 659,00 euros correspondant au montant des cotisations sociales redressées au titre des années 2021 et 2022 de Madame [B],Déboute Madame [B] de ses demandes et la condamne aux dépens. A l’appui de ces prétentions, la caisse explique que Madame [B] ne lui a pas répondu à la suite de la notification de la lettre d’observations. Elle explique que les observations formulées en dehors de la période contradictoire ne sont pas recevables. Elle ajoute que Madame [B] ne remet pas en cause les constatations effectuées par l’inspecteur dans la mesure où elle ne tenait pas de comptabilité et ou les pièces fournies ne sont pas probantes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours de Madame [B] sera jugé recevable.
Sur le bien-fondé du redressement :
Par application des dispositions de l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, pour les personnes soumises à la cotisation de solidarité relevant du régime des micro exploitations, les cotisations sont calculées sur la base des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues lesquelles sont diminuées d’un abattement de 87 %.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur a constaté, au vu des attestations de vente produites par Madame [B] lors du contrôle, que cette dernière avait minoré le chiffre d’affaire hors taxes réalisé en 2020 et en 2021. L’inspecteur a réintégré ces recettes occultées dans la base de calcul des cotisations de sol