Chambre Civile, 27 mars 2025 — 25/00125
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] née le 22 Juin 1994 à [Localité 4] (26), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J] né le 21 Novembre 2000 au KOSOVO, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 10 janvier 2025, Mme [C] [N], propriétaire depuis le 19 janvier 2022 d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 3] dont le kilométrage et la puissance nominale du moteur ont été, selon elle, modifiés a, après expertise confiée en référé à M. [W], fait assigner M. [H] [J], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de voir : “Vu les articles 1641 et 1645 du Code civil, PRONONCER la résolution de la vente du véhicule GOLF 6 GTD immatriculé BA 180 SQ intervenue le 19 janvier 2022 entre Madame [C] [N] et Monsieur [H] [J]. En conséquence de ladite résolution, CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à Madame [C] [N] : • le remboursement du prix de vente soit la somme de 7.400,00 € • les frais de carte grise soit la somme de 207,76 € [valeur non fixée dans le projet d’assignation] • Les frais du contrôle technique soit 86,00 € CONDAMNER Monsieur [H] [J] à payer à Madame [C] [N] au titre de l’immobilisation du véhicule à compter de la date du premier accédit le 31 mai 2024 jusqu’au remboursement du prix du véhicule et à la récupération de celui-ci par Monsieur [H] [J] la somme de 7,40 € par jour soit à la date de la délivrance de l’assignation la somme de 1.657,60 € à parfaire. [valeur non conforme au projet d’assignation en violation de l’article 751 du code de procédure civile] CONDAMNER Monsieur [H] [J] à venir récupérer lui-même ou faire récupérer par tout tiers désigné à cet effet le véhicule en litige au lieu qui sera désigné par Madame [C] [N] aux frais de Monsieur [J] à charge pour lui de prendre en charge tous éventuels frais de stockage. DIRE que Madame [C] [N] ne sera tenue à restituer le véhicule qu’après paiement des condamnations par Monsieur [H] [J]. CONDAMNER Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [H] [J] en tous les dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond comprenant les frais de l’expertise judiciaire pour la somme de 2.981,16 € avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.”
M. [J] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les investigations menées par l’expert désigné par le juge des référés confirment l’avis émis par l’expert amiable désigné préalablement par l’assureur de protection juridique de Mme [N] selon lequel une erreur (existante avant la vente litigieuse) affecte d’une importance significative, soit environ 100 000 kilomètres, la mention du kilométrage parcouru par le véhicule qu’elle a acquis de M. [J] et que par ailleurs il a été procédé à une modification informatique de la puissance nominale du moteur.
La résolution s’impose non sur le fondement des défauts de la chose cachés faussement invoquée par Mme [N] mais en raison du défaut de délivrance conforme.
L’exactitude du montant du prix payé par Mme [N] ne résulte d’aucune pièce produite (la preuve du paiement lui-même fait défaut), de sorte qu’il sera seulement rappelé ici, sans autre précision, que les restitutions s’exécuteront conformément à ce que la loi prévoit, d’autant, contrairement à ce que la demanderesse sollicite encore, qu’aucune restitution ne peut être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.
Le préjudice complémentaire subi par Mme [N] sera justement fixé à la somme totale et définitive, indemnisation de l’immobilisation comprise, de 1 793,76 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à Mme [N] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 19 janvier 2022 entre M. [J], vendeur, et Mme [N], acquéreur, p