CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

Affaire :

[7] ([5]) AIN-RHONE

contre :

M. [E] [R]

Dossier : N° RG 24/00724 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G43P

Décision n°25/387

Notifié le à - [7] ([5]) AIN-RHONE - [E] [R]

Formule exécutoire délivrée le à - [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

[7] ([5]) AIN-RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [K] [V], dûment mandatée,

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 14 Novembre 2024 Plaidoirie : 27 Janvier 2025 Délibéré : 24 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [R] est redevable des cotisations sur salaire auprès de la [8] (la [5]).

Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la [5] lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 octobre 2024 par le directeur de l'organisme aux fins de recouvrer la somme de 5 652,95 euros correspondant aux cotisations sur salaires, contributions et majorations de retard dues au titre des mois de janvier 2021, février 2021, mai 2021, juin 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021.

Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 14 novembre 2024, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025.

A cette occasion, la [5] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : La recevoir en ses conclusions, Valider la contrainte contestée CT24017 pour la somme de 5 652,95 euros majorée des frais de signification d’un montant de 73,18 euros soit la somme totale de 5 726,13 euros,Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter Monsieur [R] de ses demandes et le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la [5] détaille le montant des sommes dont le recouvrement a été poursuivi par la contrainte litigieuse. Pour répondre aux motifs exposés par Monsieur [R] dans le cadre de son recours, elle explique que les paiements allégués par le cotisant ne portaient pas sur les cotisations dues au titre du RUUA qui ont fait l’objet de la présente contrainte.

Bien que régulièrement cité à comparaître le 10 janvier 2025, Monsieur [R] ne comparaît pas devant la juridiction.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte par ailleurs de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, le jugement est susceptible d'appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.

L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, la [5] justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande de la [5] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce,