CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00046
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [T] [U]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTSA
Décision n°
Notifié le à - Mme [T] [U] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [W] [F], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [J] MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [U] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [B] [S], munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
PROCEDURE :
Date du recours : 15 janvier 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 15 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 0 % à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 septembre 2022 à la date de consolidation fixée au 7 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [T] [U] demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité à la date du 7 avril 2023. Elle explique avoir contesté avec succès la date de consolidation. Elle ajoute qu’elle n’a pas été examinée par le médecin-conseil de la caisse. Elle produit des pièces médicales.
La [10] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [T] [U] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [T] [U],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [U] imputable à son accident du travail du 28 septembre 2022 à la date à laquelle l’état de cette dernière était consolidé soit le 7 avril 2023. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, rappelant que le médecin-conseil de la [10] n’avait pas examiné Madame [T] [U], a indiqué qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente présenté par la victime en l’état. Il a ajouté qu’un examen clinique était nécessaire.
Dans ces conditions, une nouvelle mesure d’instruction, avec un examen clinique, sera ordonnée dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente des conclusions du médecin-consultant, les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [O] [N] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 11]
Avec pour mission de : Prendre connaissance du présent jugement et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties, Procéder à l'examen clinique de Madame [T] [U],D’analyser les doléances de Madame [T] [U],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [U] imputable à son accident du travail du 28 septembre 2022 à la date à laquelle l’état de cette dernière était consolidé soit le 7 avril 2023, DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la da