Chambre Civile 2, 27 mars 2025 — 25/00312
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00312 - N° Portalis DBWH-W-B7I - G53W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Société CNP CAUTION S.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 024 098, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain (T. 32), avocat postulant, ayant Me Michèle NATHAN ROUCH, avocat au barreau de Paris (T. P0335), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [B] [D] [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 9 mars 2010 acceptée le 22 mars 2010, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a consenti à Madame [B] [W] un prêt immobilier Double Cap numéro [Numéro identifiant 3], d’un montant de 191 985 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 2,161 %, afin de financer l’achat d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Ain).
La société CNP caution s’est portée caution du remboursement du prêt par Madame [W] dans le même acte.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2024, délivrée le 19 janvier 2024, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Madame [W] de lui payer la somme de 5 578,86 euros au titre des arriérés du prêt dans le délai de quinze jours.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2024, non réclamée, la société Crédit immobilier de France développement a mis en demeure Madame [W] de lui payer la somme de 6 589,88 euros dans le délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2024, délivrée le 11 avril 2024, la société CNP caution a avisé Madame [W] qu’elle a été informée par le prêteur, en sa qualité de caution, de sa défaillance dans le remboursement du prêt et que celui-ci actionné son cautionnement à hauteur de 67 846,54 euros. Elle l’a mise en demeure de payer au prêteur la somme de 67 846,54 euros outre intérêts dans les quinze jours, faute de quoi elle le ferait à sa place, et l’a informée qu’elle serait amenée à poursuivre à son encontre le recouvrement de sa créance.
Par courrier du 4 octobre 2024, la société CNP caution a notifié à Madame [W] qu’elle a été contrainte en sa qualité de caution de prendre en charge la somme de 67 474,79 euros.
Par quittance sous signature privée du 18 octobre 2024, la société Crédit immobilier de France développement a reconnu avoir reçu de la société CNP caution la somme de 67 474,79 euros et a rappelé la subrogation de plein droit de la caution dans tous ses droits, actions et sûretés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2024, non réclamée, le conseil de la société CNP caution a mis en demeure Madame [W] de payer la somme de 67 474,79 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la société CNP caution a fait assigner Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“Vu l’offre de prêt immobilier émise le 9 mars 2010 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au profit de Madame [B] [W],
Vu les mises en demeure qui leurs ont été adressées,
Vu la quittance subrogative en date du 18 octobre 2024,
Vu les dispositions de l’article 2308 du Code Civil,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Société CNP CAUTION,
- Condamner Madame [B] [W] à régler à Société CNP CAUTION, la somme de 67.474,79 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024,
- La condamner à payer à la société CNP CAUTION la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- La condamner en tous les dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par l’avocat constitué, selon les dispositions de l’article 699 du CPC.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [W], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformémen