CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00380

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 MARS 2025

Affaire :

M. [S] [V]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00380 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYF4

Décision n°

Notifié le à - M. [S] [V] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - AARPI ONLY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [K], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Maître Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Mme [D] [P], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 5 juin 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 5 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 7 % (dont 3 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2022 et dont il a été consolidé à la date du 26 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.

A cette occasion, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à 10 % et de lui attribuer un taux socio professionnel de 5 %. Il produit des pièces médicales. S’agissant du taux socio-professionnel, il précise qu’à la suite de son accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et qu’il rencontre des difficultés pour se reclasser du fait des séquelles de son accident.

La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [S] [V] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 26 octobre 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [S] [V],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [V] imputable à son accident du travail du 5 octobre 2022. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [S] [V] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 10 %.

S’agissant du taux socioprofessionnel, Monsieur [S] [V] démontre par la production de l’avis d’inaptitude et de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par son employeur qu’il a, du fait des conséquences de son accident du travail, été licencié. Au vu de cet élément et en l’absence de démonstration d’une impossibilité absolue de reclassement, le taux socio-professionnel sera fixé à 5 %.

Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Monsieur [S] [V] sera fixé à 15 %.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judic