Chambre Civile 2, 21 mars 2025 — 23/02449

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 21 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/02449 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNVH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GT SPIRIT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 484 238 779, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de Lyon (T. 566)

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [L] [I] [C] né le 14 mars 2001 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain (T. 102), avocat postulant, ayant Me Delizia BOURGEOIS, avocat au barreau de Paris (T. X1), pour avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président, Madame POMATHIOS, vice-présidente,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 20 juillet 2024, la société GT Spirit, chargée, selon contrat signé le 6 décembre 2022, par son propriétaire (M. [K]) de vendre le véhicule de marque Excalibur, Modèle Phaeton III, que ce dernier lui a laissé en dépôt, se disant en droit d’obtenir de M. [M] [C], acquéreur, qu’il lui verse la somme de 28 000 euros constitutive d’arrhes à titre d’avance sur le prix, a fait assigner ce dernier à cette fin devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024, la société GT Spirit, estimant en substance que n’étant pas la venderesse du véhicule litigieux mais mandataire du propriétaire, elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à un formalisme et à des garanties qui ne sont pas applicables dans les ventes entre particuliers, de sorte que les développements de M. [C] relatifs aux clauses relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie commerciale sont dépourvus de pertinence et de portée, demande en définitive au tribunal de : “Vu les causes et motifs sus-énoncés, Vu les articles 1123 et 1590 du Code Civil, Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la société Gt Spirit la somme de 28.000 € en exécution du contrat n°103195 du 11 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, Condamner Monsieur [M] [C] à payer à la société Gt Spirit la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [M] [C] en tous les dépens de l'instance.”

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 16 septembre 2024, M. [C], considérant en particulier que la société GT Spirit a manqué à son obligation d’information précontractuelle relativement à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité dont bénéficiait la voiture, dès lors qu’aucune information ne figure à ce titre dans le contrat de vente, et que l’offre qui lui a été faite qui présente les droits conférés par la loi au consommateur (la garantie légale de conformité) comme une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel est constitutive d’une pratique commerciale réputée trompeuse de manière irréfragable, demande en réponse au tribunal de : “Vu les articles liminaire, L. 111-1, L. 211-2, D. 211-2, L. 217-1, L. 111-5, L. 217-22, D. 217-22, L. 121-4, L. 132-2, L. 214-1, R. 212-2, L. 241-1 du code de la consommation, Vu les articles 1112-1, 1130 et 6 du code civil, Vu les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE, Vu les pièces versées aux débats, [...] A titre principal, - Dire que la société GT Spirit a manqué à ses obligations précontractuelles d’information, - Dire que la présentation des garanties dans le contrat est trompeuse, - En conséquence, constater que le consentement de M. [M] [C] a été vicié - En conséquence, constater la nullité du contrat, - Et débouter la société GT Spirit de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - Déclarer la clause d’arrhes abusive, et par conséquent réputée non écrite, - Constater que le contrat ne peut subsister, - En conséquence, constater la nullité du contrat, - Et débouter la société GT Spirit de l’intégralité de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - Dire que la clause d’arrhes est disproportionnée, - En conséquence, limiter toute condamnation de M. [M] [C] à 1 620 €, En tout état de cause, - Condamner la société GT Spirit aux dépens et à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du