CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00047
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
Mme [T] [C]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTSB
Décision n°
Notifié le à - Mme [T] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [X], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [K] MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [Adresse 4] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [B] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 18 janvier 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 18 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [T] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 22 septembre 2020 dont elle a été consolidée à la date du 23 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [T] [C] demande au tribunal de réévaluer son taux médical entre 15 et 20 % et de lui attribuer un taux socio professionnel. Elle sollicite la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens. Elle explique que son taux médical a été sous-évalué. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude des suites de sa maladie professionnelle et qu’elle a retrouvé un travail rémunéré au SMIC. Elle indique enfin s’être vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse s’agissant du taux médical et du taux socio-professionnel. Elle s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil et indique que les éléments fournis par Madame [T] [C] ont justement été appréciés par le service administratif s’agissant du taux socio-professionnel.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [U], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 23 mai 2023 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Madame [T] [C],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [C] imputable à sa maladie professionnelle du 22 septembre 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [T] [C] consécutif à sa maladie professionnelle justifiait qu’un taux d'incapacité de 8 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera ainsi fixé à 8 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, Madame [T] [C] démontre par la production de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et de la lettre de licenciement qu’elle a, du fait des conséquences de sa maladie professionnelle, été licenciée. Au vu de ces éléments, le taux socio-professionnel a justement été fixé à 5 %.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Madame [T] [C] doit être fixé à 13 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
La commission de recours amiab