Chambre Civile 2, 27 mars 2025 — 25/00130
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/00130 - N° PORTALIS DBWH-W-B7I-G56F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. INTRUM AG S.A. immatriculée au registre du commerce du canton de Zurich sous le numéro CHE-104.502.525, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [J] [I] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 août 2020, la société de droit suisse Bank-now SA a consenti à Monsieur [Y] [J] [I], de nationalité française, alors domicilié à [Localité 4] (canton de Genève, Suisse), un prêt numéro 21070609 LCC d’un montant de 80 000 francs suisses, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel de 8,50 %.
Par courrier du 20 janvier 2024, la société Bank-now SA a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [I] à la société de droit suisse Intrum AG.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2024, non réclamée, le conseil de la société Intrum AG a mis en demeure Monsieur [I] de régler la somme de 77 231,26 euros (soit la contre-valeur de 72 310,18 francs suisses) dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la société Intrum AG a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 février 2025 aux fins de voir :
“VU l’article 1690 du Code Civil, VU l’article 16.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, VU l’article 6 du Règlement n°593/2008 dit ROME I, VU l’article 514 du Code de Procédure Civile, VU l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, VU les pièces versées aux débats,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande en paiement présentée par la société INTRUM AG à l’encontre de Monsieur [Y] [I],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à la société INTRUM AG, la somme de 67.774,88 CHF, arrêtée au 19/01/2024 soit la somme de 72.310,18 CHF, arrêtée au 18/11/2024 soit la somme de 77.231,26 euros (calculée sur la base du taux de change appliqué au 18/11/2024), outre intérêts au taux de 8,50 % à compter du 18/11/2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à payer à la société INTRUM AG une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 de ce même Code.”
La demanderesse conclut à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l’article 16.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, Monsieur [I] étant domicilié à [Localité 6] (France), et à l’application de la loi suisse au litige, en vertu de la “clause attributive de compétence” prévue au contrat de prêt et en vertu de l’article 6 du règlement n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit “Rome I”.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 février 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 6 mars 2025, la décision étant mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
1 - Sur la compétence de la juridiction française pour connaître de la demande de remboursement du prêt :
La demanderesse est la société de droit suisse Intrum AG, ayant son siège à [Adresse 5] (canton de Zurich, Suisse).
En présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier sa compétence pour connaître du litige au regard des règles de droit international applicables.
Dans le cadre d’un litige portant sur une obligation de nature contractuelle entre deux parties dont l’une est de nationalité suisse, il y a lieu de faire application de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 16 de la convention, “2. L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la