CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mars 2025 — 24/00104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
M. [C] [J]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00104 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GUQ3
Décision n°
Notifié le à - M. [C] [J] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [U] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [E] MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 6 février 2024 Plaidoirie : 29 janvier 2025 Délibéré : 24 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 février 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité de 0 % à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 5 avril 2022 à la date de la consolidation fixée au 22 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité au titre des conséquences de son accident du travail. Il produit des pièces médicales au soutien de sa demande.
La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Monsieur [C] [J],De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [J] imputable à son accident du travail du 5 avril 2022 à la date de la consolidation soit le 22 avril 2023. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré qu’à la date de la consolidation, l’état séquellaire de Monsieur [C] [J] consécutif à son accident du travail du 5 avril 2022 justifiait qu’un taux d'incapacité de 5 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical.
Il résulte de ce qui précède que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [J] doit être fixé à 5 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 22 avril 2023, les séquelles présentées par Monsieur [C] [J] à la suite de son accident du travail du 5 avril 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5 %,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON