1ERE CHAMBRE, 26 mars 2025 — 20/01241
Texte intégral
============== Jugement N° du 26 Mars 2025
N° RG 20/01241 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FJPV ==============
[M] [P] C/ S.A. HABITAT DROUAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM EURE ET LOIR, AXA FRANCE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le
à : -Me RIVIERRE T21 -Me LEBAILLY T16 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (28), demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ;
DÉFENDERESSES :
S.A. HABITAT DROUAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 ;
S.A. AXA FRANCE IARD, N° RCS 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]; représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES,vestiaire : T 16 ;
CPAM EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; non représentée
AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025 - Réputé contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'accident dont a été victime Monsieur [M] [P] le 14 Mai 2016 dans le hall de son habitat collectif appartenant à la société HABITAT DROUAIS assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les blessures présentées par ce dernier ;
Vu le jugement en date du 7 Septembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de Chartres aux termes duquel la responsabilité civile de la société HABITAT DROUAIS a été reconnue, une expertise médicale ordonnée pour évaluer le préjudice corporel de Monsieur [P] et selon lequel la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD ont été condamnées à payer à Monsieur [P], la somme de 1543,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Vu le rapport d ‘expertise judiciaire du Docteur [Z] en date du 22 Avril 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [P] dans leur dernier état tendant au visa de l'article 1242 du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à ce que la société HABITAT DROUAIS et la société AXA FRANCE IARD soient solidairement condamnés à lui payer la somme totale de 8782,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la réplique de la société HABITAT DROUAIS et de la société AXA FRANCE IARD tendant à ce qu'il soit dit que le préjudice corporel de Monsieur [P] s'élevait à la somme de 5301,80 euros et à ce que ce dernier soit débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou à ce que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2024 renvoyant l'affaire pour plaidoiries au 29 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [P] en réparation de son préjudice corporel
En l'espèce, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [P] n'est pas contesté par la société HABITAT DROUAIS et par la société AXA FRANCE IARD.
Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'indemniser comme suit le préjudice de la victime consécutif à l'accident du 14 Mai 2016, suivant la nomenclature Dintilhac et sur la base du rapport du Docteur [Z], expert judiciaire commis par jugement en date du 7 Septembre 2022.
S'agissant de la date de la consolidation
Le Docteur [Z] la fixe au 14 Août 2016.
Il convient de retenir cette date, en l'absence d'éléments de preuve permettant de statuer en sens contraire.
S'agissant des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur [P]
Concernant les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Monsieur [P]
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Une indemnité peut être envisagée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante sous réserve de ne pas faire double emploi avec un préjudice d'agrément temporaire. Cette indemnisation est proportionnellement