JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/03218
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03218 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPU
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [W]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société FLOA, dont le siège social est sis 71 rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier LE GAILLARD, demeurant “Espace 50" - 50 rue Albert Thomas - 42334 ROANNE CEDEX, avocat au barreau de , vestiaire : substitué par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [W] né le 15 Novembre 1987 à BRETIGNY SUR ORGE (91220), demeurant 185 rue de la Chapelle - Le Puiset - 28310 JANVILLE-EN-BEAUCE non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 septembre 2020, la société Banque du Groupe Casino, désormais dénommée Floa, a consenti à Monsieur [S] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 7 000,00 euros remboursable au taux nominal de 2,37 %, soit un TAEG de 2,40 %, en 60 mensualités de 135,74 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Floa a fait assigner Monsieur [S] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 03 septembre 2024, aux fins de : A titre principal, condamner Monsieur [S] [W] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 mars 2024, pour un montant total de 5 193,39 euros :capital restant dû : 4 550,11 euros ;intérêts : 163,84 euros ;assurance : 115,43 euros ;indemnité conventionnelle : 364,01 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Monsieur [S] [W] ;condamner solidairement au titre des restitutions Monsieur [S] [W] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 12 mars 2024, pour un montant total de 5 193,39 euros :capital restant dû : 4 550,11 euros ;intérêts : 163,84 euros ;assurance : 115,43 euros ;indemnité conventionnelle : 364,01 euros,outre intérêts et frais de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Monsieur [S] [W] à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes. Au soutien de sa demande, la société Floa fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.
Lors de l'audience du 14 janvier 2025, la société Floa est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [S] [W] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens