JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/02445

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/02445 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLZX

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Ambre BALLADUR

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [F]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d’austerlitz - 75013 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516 substituée par Me Ambre BALLADUR, demeurant 2 Place de l’Etoile - 28210 NOGENT LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [R] [F], demeurant 118 rue de Châteaudun - 28160 BROU non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seings-privés en date du 17 juin 2023, Monsieur [G] [Y] a consenti à Madame [R] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 118 rue de Châteaudun à BROU 28160, moyennant le paiement mensuel de la somme de 300,00 euros outre une provision sur charges de 10,00 euros.

Par un autre acte sous seings-privés en date du 17 juin 2023, Monsieur [G] [Y] a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [Y] a fait jouer la caution afin d'obtenir le règlement de ces sommes.

Après la constatation par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de la défaillance de la locataire dans le paiement des loyers et des charges, une quittance subrogative a été réalisée le 24 avril 2024 pour les loyers impayés des mois de février 2024 à avril 2024.

Puis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du créancier, a fait signifier le 16 mai 2024 pour une somme en principal de 930,00 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 signifié à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, son expulsion et sa condemnation à lui verser les sommes suivantes: 1 550 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 sur la somme de 930 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2025.

A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dûment représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 1 610 euros au 8 janvier 2025 et précise que la situation n’a pas évolué depuis le mois d’août 2024.

Madame [R] [F], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance de la demanderesse.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en paiement de l’arriéré locatif

L’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.”

En l’espèce, l’assignation du 23 août 2024 a bien été délivrée dans le délai triennal, les sommes réclamées au titre des loyers ne remontant pas au delà de ce délai.

L’action en paiement de l’arriéré locatif de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi recevab