JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/02829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02829 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMTJ
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [E] [P]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049) dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Madame [D] [C], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer 45073 ORLEANS CED 2 comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] né le 30 Mars 1979 à ERMONT (95120), demeurant 8 rue Suzanne Feugereux - Appartement 304 - 28600 LUISANT non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023 et prenant effet à compter du 28 juin 2023, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 08 rue Suzanne Feugereux, appartement n°304, 28600 LUISANT, à Monsieur [E] [P] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453,18 euros pour le logement, de 45,00 euros pour un parking et de 65,40 euros pour les charges.
L'assurance contre les risques locatifs n'ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait signifier le 11 avril 2024 pour une somme en principal de 2 482,71 euros, un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 septembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 482,71 euros représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 20 août 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [C] [D] employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2 300,41 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse. Monsieur [E] [P], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 16 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles d