JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/00639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/00639 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHDR

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique JOLY

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [M] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91300 MASSY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [M] [F], demeurant Chez Madame [U] Logement 14 étage3 - 8 avenue de Bretagne - 28300 MAINVILLIERS non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 06 janvier 2022, la société CA Consumer Finance a consenti à Madame [M] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000,00 euros, remboursable au taux nominal de 3,928 %, soit un TAEG de 3,999 %, en 60 mensualités de 207,88 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Madame [M] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 février 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Madame [M] [F] à lui payer la somme de 11 769,09 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 30 janvier 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;condamner solidairement Madame [M] [F] à lui payer la somme de 11 769,09 euros au titre du crédit, somme arrêtée au 30 janvier 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, condamner solidairement Madame [M] [F] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA Consumer Finance fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 05 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2024.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, la société CA Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et maintient ses demandes.

Lors de l’audience du 11 juin 2024, Madame [M] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 15 février 2024.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2024.

Par jugement avant-dire droit en date du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et inviter la société demanderesse à livrer toutes observations sur : la date de déblocage des fonds au 13 janvier 2022 et ses conséquences au regard des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation ;le respect ou non du corps 8 (articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation) dans certaines parties du contrat ainsi que les conséquences éventuelles au regard des dispositions impératives du code de la consommation ;et à justifier de la communication de ces éléments à la partie défenderesse afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025.

À l’audience du 14 janvier 2025, la société CA Consumer Finance est représentée par son avocat. Elle précise justifier de l’opération de déblocage des fonds le 14 janvier 2022 pour un montant de 12 000,00 euros. Elle justifie du caractère contradictoire de sa justification.

Lors de l’audience, Madame [M] [F] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par