JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/02708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/02708 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJY

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique JOLY

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [R], [E] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEUR :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis 1 rue Daniel Boutet - 28088 CHARTRES CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [R],

Monsieur [E] [H],

demeurant tous deux 1 rue Saint Michel - 28220 CLOYES-SUR-LE-LOIR non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LLITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] un crédit personnel, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d'un montant de 39 289,00 euros remboursable au taux débiteur de 4,80 %, soit un TAEG de 5,75 % en 144 mensualités de 441,21 euros avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à domicile et à personne le 17 septembre 2024, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 13 464,76 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; 13 464,76 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.

Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, faculté dont le juge a fait usage à l'audience du 14 janvier 2025.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à co