JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/02707
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02707 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJX
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Véronique JOLY
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Daniel Boutet - 28088 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant 4 rue Albert CAMUS - 28200 CHÂTEAUDUN non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France a consenti à Madame [P] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 000,00 euros remboursable au taux débiteur fixe de 1,687 %, soit un TAEG de 1,70 %, en 72 mensualités de 248,43 euros sans assurance, soit 257,78 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France a fait assigner Madame [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 17 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - 12 136,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; En conséquence, - 12 136,19 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; - 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience, Madame [P] [G] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Val de France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 17 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 janvier 2025.
L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même co