JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 24/03220
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/03220 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNPW
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE,
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [B] [X]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE (RCS BLOIS n° 967 200 049) dont le siège social est 7, Rue Latham, 41000 BLOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Madame [T] [U], employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, munie d’un mandat écrit dont le service contentieux est sis 3FCVL - AGENCE ORLEANS - 05 rue Michel Royer 45073 ORLEANS CED 2 comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [B] [X] née le 14 Avril 1984 à LYON (69000), demeurant 32 rue Aristide Briand - Appt 27 - 28300 MAINVILLIERS non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2023 et prenant effet à compter du 30 octobre 2023, la SA 3F CENTRE VAL DE LOIRE a consenti un bail d’habitation sur un logement situé 32 rue Aristide Briand, appartement n°27, 28300 MAINVILLIERS, à Madame [B] [X], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 437,75 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 06 mai 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 575,38 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2024, la société 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait assigner Madame [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 799,13 euros représentant les loyers et charges dus actualisé à la date du 20 août 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l'Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévu à l'article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges,la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileles dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir 03 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Madame [U] [T] employée en qualité de chargée de recouvrement locatif, indique maintenir les demandes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 305,37 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse. Elle indique être d’accord pour octroyer des délais à la locataire à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer et des charges et sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [B] [X], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 03 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la