JCP - CIVIL2, 25 mars 2025 — 23/02814

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 23/02814 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDG

OIP n° 21.22.001441

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Anne CREZE de la SCP GOMEZ - CRÉZÉ, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 25 Mars 2025

DEMANDEURS :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Block D Cookstown Court - Old Belgard Road Tallaght - 24000 DUBLIN ( IRELAND) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

Société CABOT FINANCIAL FRANCE, dont le siège social est sis 5/7 avenue de Poumeyrol - 69300 CALUIRE ET CUIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

D’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [X] [J] épouse [K] demeurant 17 rue Jean Moulin - 28300 CINTRAY représentée par la SCP GOMEZ - CRÉZÉ, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société Cabot Securitisation Europe Limited, a consenti à Madame [X] [K] un crédit personnel pour un montant de 3 500,00 euros, remboursable, au taux TAEG de 11,20 %, en 29 mensualités de 137,43 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer numéro 21-22-001441 rendue le 16 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [X] [K] a été enjointe à payer à la société demanderesse la somme de 1 005,17 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 1 005,17 euros, outre les dépens.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à la défenderesse le 21 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 octobre 2023, reçue au greffe le 19 octobre 2023, Madame [X] [K] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 janvier 2025.

A l'audience du 14 janvier 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited est représentée par son avocat. Elle précise que sa créance est de 1 005,17 euros, outre les frais, et que la déchéance du droit aux intérêts a déjà été appliquée. Elle fait part de son opposition aux délais de paiement sollicités.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse rappelant que la déchéance de droit aux intérêts a déjà été appliquée.

À l’audience, Madame [X] [K] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses conclusions, de voir : la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifie pas d’une consultation régulière du FICP ni d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs;En conséquence, déchoir la société Cabot Securitisation Europe Limited de son droit aux intérêts;lui accorder des délais de paiement pour régler la somme mise à sa charge dont elle s’acquittera pendant 24 mois ;en tant que de besoin, dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est fo